Article R313-38 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version14/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-634 du 25 juin 1985 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D313-38 (V)

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 11

Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications a pour mission :


1° De procéder aux études et recherches sur la qualification de la population et les conditions de son acquisition par la formation initiale et continue et l'exercice d'une activité professionnelle, sur l'évolution des qualifications liée aux transformations des technologies, de l'organisation du travail et de l'emploi ainsi que sur les conditions d'accès aux emplois et les conditions de la mobilité professionnelle et sociale, en fonction de la formation reçue et de la gestion de la main-d'oeuvre par les entreprises ;


2° De formuler des avis et des propositions sur les conséquences susceptibles d'être tirées des études et recherches précédentes dans la détermination des choix en matière de politique de formation et d'enseignement.


La réalisation et la valorisation des travaux du centre s'appuient sur des relations suivies avec le monde du travail et les entreprises.


Le centre effectue lui-même les études et recherches définies dans le cadre d'orientations à moyen terme et appuyées sur le développement de plusieurs disciplines ; il peut également les susciter auprès d'organismes qualifiés. A cet effet, il peut passer convention avec tous les organismes intéressés. Dans tous les cas, il en coordonne, exploite et diffuse les résultats, notamment auprès des pouvoirs publics et des organisations professionnelles du monde du travail et des entreprises.


Dans ce cadre, il apporte sa collaboration aux administrations intéressées par les questions qui relèvent de sa compétence, et notamment aux instances prévues par les dispositions des articles L. 6123-1 et L. 6123-3 du code du travail, à la Commission nationale de certification professionnelle prévue par l'article L. 335-6 du code de l'éducation et aux commissions professionnelles consultatives prévues par les articles D. 335-33 à D. 335-37 du même code.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Sortie de vigueur le 3 août 2020

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