Article D313-10 du Code de l'éducation
Article D313-9
Article D313-11
Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Commentaires3

1Commentaire de la décision n° 2011-149 QPC du 13 juillet 2011 - Département de Haute-Savoie [Centres d’orientation scolaire]
Conseil Constitutionnel · 12 juillet 2011

L'orientation et l'information des élèves sont des missions relevant de l'État, lequel est seul compétent pour créer et gérer un centre public d'orientation 1 Article L. 313-1 du code de l'éducation. 2 Article L. 313-4 du code de l'éducation. 3 Article D. 313-1 du code de l'éducation. 2 scolaire et professionnelle. […] elles n'ont pas été modifiées depuis 6 . 4 Ces dépenses recouvrent les rémunérations des personnels de service, les frais de déplacement et de mission se rapportant au fonctionnement du centre (articles D. 313-10 et 12 du code de l'éducation). 5 Sur 567 centres répartis sur le territoire national, […]

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2Enseignement - Centres D'Information Et D'Orientation - Perspectives. Seine-Maritime
M. Lecoq Jean-Paul · Questions parlementaires · 4 juin 2010

L'article D. 313-10 du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation indique que, lorsqu'ils ont été créés sur la demande d'un département par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget, les centres d'information et d'orientation sont à la charge de cette collectivité, en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement et d'investissement. […] Les articles D. 313-10 et suivants du code de l'éducation prévoient une partition précise de la prise en charge des dépenses des CIO entre l'État et les collectivités. […]

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3Enseignement - Centres D'Information Et D'Orientation - Perspectives
M. Paul Daniel · Questions parlementaires · 23 mars 2010

Le décret n° 2011-487 du 4 mai 2011 portant application de l'article L. 6111-5 du code du travail pour la mise en oeuvre du service public de l'orientation tout au long de la vie précise les conditions d'attribution du label national « Orientation pour tous - pôle information et orientation sur les formations et les métiers ». Ce label sera attribué aux organismes en formulant la demande et remplissant les conditions fixées par le cahier des charges dans l'arrêté du 4 mai 2011. […] L'article D. 313-10 du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006, relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation indique que lorsqu'ils ont été créés sur la demande d'un département par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget, […]

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Décisions3

1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 10LY01257, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le régime des frais de fonctionnement des CIO étant clairement établi par les dispositions des articles L. 211-1, L. 313-1, L. 313-5, D. 313-10 et D. 313-12 du code de l'éducation, les dispositions générales de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables en l'espèce ;

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 21 février 2011, n° 10LY01257QPC

[…] Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE soutient que l'article L. 313-5 du code de l'éducation porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit, car il méconnait le principe de libre autonomie des collectivités locales ; qu'en effet, ces dispositions, complétées par celles des articles D. 313-10 à D. 313-13 du même code conduisent à considérer que les frais de fonctionnement et d'investissement des centres d'information et d'orientation (CIO) sont à la charge des collectivités territoriales, […] Vu le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 26 mars 2010, n° 0903724Annulation

[…] Considérant que l'article 67 de la loi de finances pour 1967 du 17 décembre 1996, invoqué par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, a été codifié à l'article L. 313-5 du code de l'éducation ; que l'article 1 er du décret n° 55-1342 du 10 octobre 1955, également invoqué, a été codifié à l'article D. 313-12 du code de l'éducation ; […] D É C I D E : […] — que la mission de service public correspondant à la satisfaction du droit défini par l'article L. 313-1 du code de l'éducation est une mission ressortissant exclusivement à la compétence de l'Etat, compte tenu également des articles L. 211-1, L. 213-1 à L. 213-14 et que les disposition réglementaires des articles D. 313-10 et D. 313-12 sont incompatibles avec la loi ;

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