Article D313-12 du Code de l'éducation
Article D313-11
Article D313-13
Entrée en vigueur le 24 mai 2006

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Décisions3

1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 10LY01257, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le régime des frais de fonctionnement des CIO étant clairement établi par les dispositions des articles L. 211-1, L. 313-1, L. 313-5, D. 313-10 et D. 313-12 du code de l'éducation, les dispositions générales de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables en l'espèce ;

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2Tribunal administratif de Limoges, 16 août 2022, n° 2201093Rejet

[…] ' en méconnaissance de l'article D. 122-1 du code de l'éducation, l'évaluation qui a été faite ne prend pas en compte les 5 domaines du socle commun qui doivent être évalués et figurer dans une grille d'évaluation, et est par conséquent discriminatoire ; […] ' en méconnaissance de l'article D. 313-12 du code de l'éducation et de la circulaire du 14 avril 2017, l'évaluation des acquis de l'enfant doit se faire au regard de la progression globale vers la maîtrise du socle commun et non par référence au niveau scolaire équivalent ; les attendus en fin de cycles 4 ne sont que des références pédagogiques en fin de cycles scolaires et non des impératifs à atteindre ; […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 26 mars 2010, n° 0903724Annulation

[…] Audience du 12 mars 2010 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'éducation : « L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'Etat, […] qu'il ressort de l'article L. 313-1 du même code que les collectivités territoriales contribuent à l'orientation scolaire et professionnelles ; […] sont prises en charge par l'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 313-10 du même code : « Lorsqu'ils ont été créés sur la demande soit d'un département, […] les centres d'information et d'orientation sont à la charge de cette collectivité en ce qui concerne les dépenses prévues à l'article D. 313-12. » ; […] D É C I D E :

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