Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : DÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014 - art. 1
Modifié par : DÉCRET n°2014-1631 du 26 décembre 2014 - art. 11
Le directeur général du Réseau Canopé assure la direction de l'établissement. A ce titre :
1° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;
2° Il prépare et exécute le budget et les autres délibérations du conseil d'administration ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
4° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;
5° Il gère le personnel et nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination ; il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement ;
6° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article D. 314-76 ;
7° Il peut créer des commissions ou comités consultatifs dont il fixe la composition et les missions.
Le directeur général est assisté de deux directeurs adjoints et des directeurs territoriaux. Dans la gestion administrative et financière de l'établissement, il est assisté d'un secrétaire général.
Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement.
[…] Z, directeur général du centre national de documentation pédagogique n'avait pas reçu l'autorisation nécessaire du conseil d'administration pour ester en justice ; que toutefois, aux termes de l'article D. 314-82 du code de l'éducation, le directeur général du centre national de documentation pédagogique assure la direction de l'établissement et, à ce titre, représente l'établissement en justice ; […] C D, secrétaire général, disposait d'une délégation en date du 25 novembre 2011 à l'effet de signer au nom du directeur général, tous actes administratifs ; […]
[…] – M. G… E…, auteur des décisions attaquées, a été nommé directeur général du réseau Canopé par décret du président de la République du 14 janvier 2018 publié au JORF du même jour ; dans ce cadre, il tient de l'article D. 314-82.5° du code de l'éducation le pouvoir de prendre des décisions relatives à l'imputabilité d'un accident au service ; […] – le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; […] D É C I D E :