Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
La représentativité des organisations syndicales appelées à siéger au comité technique paritaire commun mentionné à l'article R. 314-122 est appréciée sur la base d'une consultation de l'ensemble des agents publics du Centre national de documentation pédagogique et des centres régionaux de documentation pédagogique, en application des articles 8,11 et 11 bis du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.