Article R314-123 du Code de l'éducationAbrogé

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Version24/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Décret n°2001-25 du 8 janvier 2001 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

La représentativité des organisations syndicales appelées à siéger au comité technique paritaire commun mentionné à l'article R. 314-122 est appréciée sur la base d'une consultation de l'ensemble des agents publics du Centre national de documentation pédagogique et des centres régionaux de documentation pédagogique, en application des articles 8,11 et 11 bis du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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