Entrée en vigueur le 21 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1
Les recherches effectuées au sein des écoles et des établissements donnent lieu à l'établissement d'une convention conclue entre le directeur académique des services de l'éducation nationale, s'agissant des établissements du premier degré, ou le chef d'établissement, s'agissant d'un établissement du second degré, d'une part, et le responsable de chacune des institutions apportant son concours, d'autre part. Cette convention précise l'objet des recherches et définit les modalités de collaboration entre les signataires. Elle est soumise, préalablement à sa signature, à la consultation des équipes pédagogiques concernées et à l'accord des autorités académiques.
[…] – les dispositions des articles D. 314-1 à D. 314-10 du code de l'éducation ne sont pas applicables à la création d'une classe bilingue ; […] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur: « Les écoles, les collèges, […] qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 12 mai 2003 relatif à l'enseignement bilingue en langues régionales à parité horaire dans les écoles et les sections de « langues régionales » des collèges et des lycées : « Dans les académies dans lesquelles un conseil académique des langues régionales a été créé en application des articles D. 312-33 à D. 312-39 du code de l'éducation, […]
[…] — l'auteur de l'acte est incompétent ; il résulte des termes de l'article D. 314-1, D. 314-4 et D. 314-5 du code de l'éducation, que l'attribution comme la perte de la qualité de collège expérimental ne peut résulter que d'une décision conjointe du ministre de l'éducation nationale et du ministre des sports ; […] or dans le cas d'espèce, aucun arrêté n'a été pris conjointement par le ministre de l'éducation nationale et le ministre des sports ;— la procédure est entachée d'illégalité en ce que le département du Cantal n'a pas été consulté préalablement ; aux termes des articles L. 213-1, L. 2313-11, D. 211-10 et D. 213-29 du code de l'éducation, la décision, […]
[…] — d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 3 juillet 2009 par laquelle le recteur de l'académie de C-D a décidé d'arrêter le label « expérimental » du collège La Maronne de Saint-A B à compter de la rentrée de septembre 2009, […] — qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles D. 314-1, D. 314-4 et D. 314-5 du code de l'éducation que l'attribution comme la perte de la qualité de collège expérimental ne peut résulter que d'une décision conjointe du ministre de l'éducation nationale et du ministre des sports ; […]