Entrée en vigueur le 4 novembre 2019
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 - art. 1
I. - Le candidat, ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité, constitue son dossier de validation comprenant la description de ses aptitudes, compétences et connaissances mobilisées au cours de son expérience dans les différentes activités exercées et, le cas échéant, au cours de formations complémentaires mentionnées à l'article R. 6423-3 du code du travail. Il l'adresse à l'organisme certificateur, chargé de l'organisation du jury de la certification professionnelle, dans les délais et les conditions que ce dernier lui aura préalablement fixés et communiqués.
II. - Le dossier de validation est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé.
Ce jury est composé à raison d'au moins deux représentants qualifiés des professions, représentant au moins un quart des membres du jury, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat exerce son activité, ou ayant accompagné le candidat dans sa démarche, sont membres de ce jury, elles ne peuvent participer à ses délibérations concernant le candidat concerné.
R.335-7, II). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L.335-5 du code de l'éducation : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, […] Il détermine également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa, pour des raisons tenant à la nature des diplômes ou titres en cause ou aux conditions d'exercice des professions auxquelles ils permettent d'accéder (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 335-8 du même code ; « La demande de validation est soumise au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, […] qu'aux termes de l'article R. 335-9 dudit code : « Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement prévu au premier alinéa de l'article R. 335-8 pour la délivrance du diplôme, […] si elle peut être de nature à lui permettre de bénéficier d'un allégement de la formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants par application de l'article 8 de l'arrêté susvisé du 16 novembre 2005, […]
[…] mentionné au 3° de l'article R . 6113-9 du code du travail, […] Aux termes de l'article L. 335 -5 du code de l'éducation dans sa version applicable au litige : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, […] Aux termes de l'article R. 335 -6 du même code : « II.-Sont prises en compte les activités en rapport direct avec la certification professionnelle pour lequel la demande est déposée, […] le titre II de l'article R. 335-8 du code de l'éducation […]
Cette objectif de parité résulte de l'article R. 335-8 du code de l'éducation, relatif au jury de la validation des acquis de l'expérience pris en application de l'article L.335-5 du code de l'éducation. […] Cet article prévoit que le jury prononçant la validation des acquis: « est composé à raison d'au moins deux représentants qualifiés des professions, représentant au moins un quart des membres du jury, […]
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