Entrée en vigueur le 4 novembre 2019
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 - art. 1
Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par les référentiels de la certification visée.
Le jury décide de l'attribution ou de la non attribution de la certification visée. Il peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification attestant de l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, il identifie les aptitudes, compétences et connaissances devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire en vue de l'obtention de la certification visée.
En cas de plagiat du dossier de validation, le ministère ou l'organisme certificateur peut, après que le candidat a été mis en mesure de présenter ses observations, refuser de délivrer ou retirer la certification ou les parties de certification attribuées par le jury.
Le juge rappelle qu'en application de l'article R. 335-9 du code de l'éducation, les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées pour la délivrance du diplôme, du titre ou du certificat de qualification postulé. Or, le rapport du jury ayant refusé la VAE indiquait que « MAE est un diplôme double compétence ouvert à des personnes qui ont une compétence initiale en dehors de la gestion.
Lire la suite…En effet, les DAVAs doivent, en cas de non validation ou de validation partielle par les jurys, identifier les aptitudes, compétences et connaissances devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire en vue de l'obtention de la certification visée (article R. 335-9 du code de l'éducation, modifié). Cette décision du jury doit faire l'objet d'une attestation transmise au candidat pour qu'il puisse identifier les points à améliorer pour voir ses compétences validée lors d'un nouveau passage (article R. 335-10 modifié).
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, […] le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 335-9 dudit code : « Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement prévu au premier alinéa de l'article R. 335-8 pour la délivrance du diplôme, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, […] lorsque cette procédure est prévue par l'autorité qui délivre la certification. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 335-9 dudit code : « Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement prévu au premier alinéa de l'article R. 335-8 pour la délivrance du diplôme, […]
[…] Il soutient que la requête méconnait les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'elle est par suite irrecevable ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, […] qu'aux termes de l'article R. 335-9 dudit code : « Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement prévu au premier alinéa de l'article R. 335-8 pour la délivrance du diplôme, […]
Le rappel des règles applicables au jury d'une VAE : Le tribunal commence par rappeler le cadre légal (L. 613-3 du code de l'éducation, L. 6411-1 du code du travail) et règlementaire applicable au jury d'une VAE et notamment les missions confiées à celui-ci et leur objectif. […] Ce cadre est détaillé à l'article R. 335-9 du code de l'éducation, lequel dispose que : « Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par les référentiels de la certification visée. » En se fondant sur des motifs autres que ceux prévus à l'article R. 335-9 du code de l'éducation, […]
Lire la suite…