Entrée en vigueur le 4 novembre 2019
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 - art. 1
La décision du jury est notifiée au candidat par le ministère ou l'organisme certificateur. En cas d'obtention partielle de la certification, les parties de certification obtenues de manière définitive font l'objet d'attestations de compétences remises au candidat.
Le ministère ou l'organisme certificateur prend les mesures nécessaires pour satisfaire toute demande de duplicata de ces attestations ou de la certification obtenue.
Un arrêté du ministère chargé de la formation professionnelle fixe les règles de conservation des documents relatifs à la procédure de validation des acquis de l'expérience.
R.335-7, II). […] En outre, l'organisme certificateur doit être en mesure de satisfaire à toute demande de duplicata des attestations ou du livret (C. éduc., art. R.335-10). […] R.335-8, al. 1 et 2).Pour tenir compte des modifications introduites par la loi « Travail », les évaluations complémentaires peuvent désormais être réalisées sans limite de durée (contre un délai de 5 ans antérieurement) (C. éduc., art. R.335-9).Si la décision du jury est toujours notifiée au candidat par l'organisme certificateur, […]
Lire la suite…[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 20 août 2014, M. […] R. 451-66 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; qu'au vu de son dossier et après un entretien, le jury plénier a, […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 335-7 du code de l'éducation : « (…) La demande de validation des acquis de l'expérience précise le diplôme, […] du titre ou du certificat de qualification postulé. / Le jury décide de l'attribution du diplôme, du titre ou du certificat de qualification (…) » et qu'aux termes de l'article R. 335-10 de ce code : « La décision de validation prise par le jury est notifiée au candidat par l'autorité qui délivre la certification » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 212-167-5 du code du sport : « Le jury propose la validation des épreuves au directeur régional de la jeunesse, […] qu'aux termes de l'article R. 335-10 du code de l'éducation : « La décision de validation prise par le jury est notifiée au candidat par l'autorité qui délivre la certification » ; […] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation : « Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus par les voies scolaire et universitaire, […] qu'aux termes de l'article R. 335-8 du même code : « La demande de validation est soumise au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, […] 10. […]
[…] Audience du 10 février 2011 […] Considérant que l'article L. 613-3 du code de l'éducation dispose que : « Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, […] qu'aux termes de l'article R. 335-5 de ce code : « La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 335-6 à R. 335-11 pour la délivrance de l'ensemble des diplômes et titres à finalité professionnelle (…). » ; […] titre ou certificat de qualification postulé. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 335-10 de ce code : « La décision de validation prise par le jury est notifiée au candidat par l'autorité qui délivre la certification. » ;
En effet, les DAVAs doivent, en cas de non validation ou de validation partielle par les jurys, identifier les aptitudes, compétences et connaissances devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire en vue de l'obtention de la certification visée (article R. 335-9 du code de l'éducation, modifié). Cette décision du jury doit faire l'objet d'une attestation transmise au candidat pour qu'il puisse identifier les points à améliorer pour voir ses compétences validée lors d'un nouveau passage (article R. 335-10 modifié).
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