Article R335-21 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version19/09/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-616 du 26 avril 2002 - art. 6, v. init., Décret n°2002-616 du 26 avril 2002 - art. 6 (AbD)

Entrée en vigueur le 19 septembre 2011

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2011-1111 du 16 septembre 2011 - art. 5

La Commission nationale de la certification professionnelle, saisie d'une demande d'enregistrement d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification dans le répertoire national des certifications professionnelles détermine la durée de validité de cet enregistrement, dans une limite allant de trois à cinq ans. La durée de validité de l'enregistrement court à compter de la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 335-20.

Au plus tard six mois avant l'expiration du délai de validité de l'enregistrement en cours, l'autorité, l'organisme ou l'instance intéressé adresse, dans les conditions déterminées aux articles R. 335-15 à R. 335-19, une demande de renouvellement qui fait mention des éléments nouveaux intervenus depuis la demande initiale ou la dernière demande de renouvellement de cet enregistrement.

L'enregistrement est renouvelé pour une période, déterminée par la Commission nationale de la certification professionnelle, dans la limite d'une durée de cinq ans.


S'il apparaît que les conditions qui motivaient l'enregistrement, notamment la possibilité d'acquérir le diplôme ou le titre par validation des acquis, ont cessé d'être remplies, il peut y être mis fin sans attendre l'échéance normale.

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Entrée en vigueur le 19 septembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 21 mai 2015, n° 15/02955
Confirmation

[…] les étudiants pourront poursuivre leur formation jusqu'à son terme ; qu'elle est parfaitement en mesure de remplir toutes les obligations du certificateur du titre en cause ; que le moyen tenant à la suppression inéluctable du titre du fait de la modification immédiate, dans le cadre de l'exécution provisoire de l'inscription du titre au RNCP et du fait de l'impossibilité de satisfaire aux conditions nécessaires à son renouvellement 2017 tiré de l'article R 335-21 alinéa du code de l'éducation ne peut être retenu dès lors que le CNCP «peut» y mettre fin et non «doit» ; qu'en outre, il existe une procédure de transfert de titre ; […]

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  • Associations·
  • Étudiant·
  • Exécution provisoire·
  • Informatique appliquée·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Ingénierie·
  • Titre·
  • Certification·
  • Exécution immédiate·
  • Risque

2CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 19 avril 2018, 16MA01875, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 335-6 du code de l'éducation : « I. […] Les diplômes et les titres à finalité professionnelle y sont classés par domaine d'activité et par niveau. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 335-20 du même code : « L'enregistrement dans le répertoire national des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés à l'article R. 335-16, leur modification éventuelle et le renouvellement ou la suppression de l'enregistrement sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ». ; qu'aux termes de l'article R. 335-21 du même code : « La Commission nationale de la certification professionnelle, […]

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