Entrée en vigueur le 17 juin 2020
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2020-726 du 12 juin 2020 - art. 2
Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus à un examen évaluant chez les candidats les connaissances et compétences générales et professionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-2. Les épreuves de l'examen peuvent être passées au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions.
Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 337-10 qui n'obtiennent pas cette moyenne, reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie
[…] D'une part, aux termes de l'article D. 337-8 du code de l'éducation : « Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus à un examen évaluant chez les candidats les connaissances et compétences générales et professionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-2. […] 8. […] A. D
[…] — le requérant ne remplissait pas les conditions, fixées par l'article D. 337-8 du code de l'éducation, pour être autorisé à se présenter aux épreuves de rattrapage ; […] Aux termes de l'article D. 337-69 du code de l'éducation : « L'examen du baccalauréat professionnel comporte : / 1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives. […] après délibération du jury. / Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. […] D É C I D E :
[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 337-3 du code de l'éducation : « Le règlement d'examen de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen. / L'examen comporte des unités obligatoires et le cas échéant deux unités facultatives. […] Aux termes de l'article D. 337-8 du même code : « Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus à un examen évaluant chez les candidats les connaissances et compétences générales et professionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-2. […] D E C I D E :