Article D337-16 du Code de l'éducation
Article R337-15
Article D337-16-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément à l'article 23 du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020, les dispositions du présent décret supprimant celles applicables aux seuls candidats de la formation professionnelle continue et candidats de la validation des acquis de l'expérience, n'entrent en vigueur qu'à l'issue des sessions se déroulant jusqu'au 31 décembre 2024 inclus.

Commentaire1

1Formation Professionnelle - Apprentissage - Métiers D'Art. Compétences Acquises
Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 14 août 2007

À titre d'exemple, en application des articles D. 337-16 et D. 337-135 du code de l'éducation, le CAP et le BMA sont délivrés aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part à l'ensemble des unités ou épreuves professionnelles, d'autre part à l'ensemble des unités ou épreuves constitutives du diplôme. […] Quels que soient leurs statuts d'origine, […]

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Décisions30

1Tribunal administratif de Melun, 25 février 2014, n° 1209974Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-16 du code de l'éducation : « Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré. […] Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-21. » ; qu'aux termes de l'article D. 337-21 du même code : « Une session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, au moins, est organisée chaque année scolaire, […] D E C I D E :

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2Tribunal administratif d'Orléans, 2 novembre 2011, n° 1103076Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 337-16 du code de l'éducation : « Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées par les articles D. 337-18 et D. 337-19, et ont obtenu la note moyenne, d'une part, […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux dispositions de l'article R. 337-16 du code de l'éducation précitées, M lle X a obtenu des notes inférieures à 10 sur 20 dans deux des six unités ; qu'en tout état de cause, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 4 février 2014, n° 1302057Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-1 du code de l'éducation : « Le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national qui atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-16 du même code : « Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées par les articles D. 337-18 et D. 337-19, et ont obtenu la note moyenne, d'une part, […] C D

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