Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 337-16 du code de l'éducation : « Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées par les articles D. 337-18 et D. 337-19, et ont obtenu la note moyenne, d'une part, […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux dispositions de l'article R. 337-16 du code de l'éducation précitées, M lle X a obtenu des notes inférieures à 10 sur 20 dans deux des six unités ; qu'en tout état de cause, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-1 du code de l'éducation : « Le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national qui atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-16 du même code : « Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées par les articles D. 337-18 et D. 337-19, et ont obtenu la note moyenne, d'une part, à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient, […] C D
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-1 du code de l'éducation : « Le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national qui atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-16 du même code : « Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées par les articles D. 337-18 et D. 337-19, et ont obtenu la note moyenne, d'une part, à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient, […] C D