Entrée en vigueur le 22 février 2024
Modifié par : Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 2
Une période de formation en milieu professionnel est organisée par l'établissement de formation. L'arrêté prévu à l'article D. 337-2 en fixe la durée qui doit être comprise entre douze et quatorze semaines.
Une partie de la période de formation en milieu professionnel peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.
Les modalités d'organisation, d'évaluation et de dispense de la formation en milieu professionnel sont fixées pour l'ensemble des spécialités par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Toutefois, à la demande du candidat, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 337-2, en prenant en compte son parcours professionnel et les titres ou diplômes professionnels dont il est titulaire. Cette décision est prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à cinq semaines.
l'égalité des chances » ou les articles D. 337-4, D. 337-34 et D. 337-64 du code de l'éducation, et ayant débuté entre le 1er mai 2008 et le 24 avril 2009. […] Cet article n'engage que son auteur. Quatre décrets d'application pour lutter contre le chômage des jeunes sont parus au Journal officiel. […] de la loi du 31 mars 2006 « pour l'égalité des chances » ou les articles D. 337-4, D. 337-34 et D. 337-64 du code de l'éducation, et ayant débuté entre le 1er mai 2008 et le 24 avril 2009.Le montant de la prime est de 3 000 €. […] Elle est versée, par moitié, en deux fois à l'employeur.Cet article n'engage que son auteur.
Lire la suite…[…] un ou plusieurs stages d'une durée cumulée d'au moins 8 semaines, régis par l'article 9 de la loi du 31 mars 2006 « pour […] l'égalité des chances » ou les articles D. 337-4, D. 337-34 et D. 337-64 du code de l'éducation, et ayant débuté entre le 1er mai 2008 et le 24 avril 2009. […] Cet article n'engage que son auteur. […] Ils prévoient notamment des primes pour les entreprises... […] Nouvelles obligations pour l'entretien et le contrôle périodique des chaudières Particuliers / Patrimoine / Immobilier / Logement Le décret du 9 juin 2009 modifie les modalités de contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kilowatts et crée une obligation d'... […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 HT euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 337-1 du code de l'éducation : « Le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national qui atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle. () ». Aux termes de l'article D. 337-4 du même code : « Une période de formation en milieu professionnel est organisée par l'établissement de formation. () ». […] D É C I D E :
[…] 4. […] Au surplus, aux termes de l'article D. 337-1 du code de l'éducation : « Le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national qui atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle. () ». Aux termes de l'article D. 337-4 du même code : « Une période de formation en milieu professionnel est organisée par l'établissement de formation. () ». […]
[…] générale un haut niveau de connaissances techniques spécialisées et qu'elles sont « principalement organisées en vue de l'exercice d'un métier ». L'article D. 337 -1 de ce code dispose que le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national qui atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle et qu'il est classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles. […] sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-4 . » Pour les personnes qui préparent l'examen par la voie scolaire, […] 4 . L'article […]
[…] qui ont effectué, au sein de la structure procédant à l'embauche, un ou plusieurs stages d'une durée cumulée d'au moins 8 semaines, régis par l'article 9 de la loi du 31 mars 2006 « pour […] l'égalité des chances » ou les articles D. 337-4, D. 337-34 et D. 337-64 du code de l'éducation, et ayant débuté entre le 1er mai 2008 et le 24 avril 2009. […] Cet article n'engage que son auteur. […]
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