Article D337-23 du Code de l'éducation

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Version12/05/2017
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Version28/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-463 du 4 avril 2002 - art. 22 (Ab), Décret 2002-463 2002-04-04 art. 22

Entrée en vigueur le 28 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2021-64 du 25 janvier 2021 - art. 2

I.-Le jury du certificat d'aptitude professionnelle est composé à parité :

1° De professeurs des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privés sous contrat ainsi que d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;

2° De personnes qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.

Si ces proportions ne sont pas atteintes en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins valablement délibérer.

Le jury est présidé par un de ses membres qui a la qualité de personne qualifiée de la profession. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement public pour suppléer le président en cas d'empêchement.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités de fonctionnement des jurys.

II.-Pour les spécialités du certificat d'aptitude professionnelle relevant de la formation professionnelle maritime au sens de l'article R. 342-1, la composition et les modalités de fonctionnement des jurys sont fixées dans les conditions prévues au II de l'article D. 337-22.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2021
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Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 28 mars 2023, n° 2110197
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article D337-22 du code de l'éducation : " I. […] D'une part, si l'article D. 337-23 du code de l'éducation précise que le jury est notamment composé de personnes qualifiées de la profession, aucune disposition n'exige que la profession des personnes désignées soit mentionnée sur l'arrêté portant constitution du jury de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle spécialité maintenance des véhicules option voitures particulières. […]

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  • Jury·
  • Certificat d'aptitude·
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  • Examen·
  • Évaluation·
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  • Voiture

2Tribunal administratif d'Orléans, 8 avril 2014, n° 1302076
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-16 du code de l'éducation : « Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives, […] d'une part, à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient, d'autre part, à l'ensemble des unités professionnelles affectées de leur coefficient (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 337-23 du code de l'éducation : « Le jury du certificat d'aptitude professionnelle est composé à parité : 1° De professeurs des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privés sous contrat ainsi que d'enseignants des centres de formation d'apprentis ; […]

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  • Jury·
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  • Professeur·
  • Établissement d'enseignement·
  • Candidat·
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  • Maintenance·
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  • Enseignant

3Tribunal administratif de Limoges, 10 février 2011, n° 1001050
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 337-23 du code de l'éducation : « Le jury du certificat d'aptitude professionnelle est composé à parité : / 1° De professeurs des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privés sous contrat ainsi que d'enseignants des centres de formation d'apprentis ; / 2° De personnes qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives (…) » ; que M lle X conteste, au nom de l'impartialité du jury, […]

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  • Jury·
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  • Spécialité
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