Article D337-35 du Code de l'éducation
Article D337-34
Article D337-36
Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions2

1Tribunal administratif de Melun, 30 mars 2010, n° 0806416Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-35 du code de l'éducation : « Le diplôme du brevet d'études professionnelles est délivré aux candidats ayant obtenu la moyenne pour l'ensemble des domaines et, en outre, pour l'ensemble des matières constitutives du domaine correspondant aux compétences professionnelles requises. » ; […] Y ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles D. 337-106 et D. 337-114 du code de l'éducation, qui concernent le brevet professionnel et ne sont pas applicables au brevet d'études professionnelles ; […] D E C I D E :

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2Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 6 novembre 2012, 11PA03377, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-35 du code de l'éducation : « Le diplôme du brevet d'études professionnelles est délivré aux candidats ayant obtenu la moyenne pour l'ensemble des domaines et, en outre, pour l'ensemble des matières constitutives du domaine correspondant aux compétences professionnelles requises » ; que l'article 6 de l'arrêté susvisé du 17 juillet 2001 dispose que : « Pour se voir délivrer le brevet d'études professionnelles des métiers de la restauration et de l'hôtellerie (…) le candidat doit obtenir, […] D E C I D E :

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