Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-146 du 10 février 2009 - art. 5
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités de notation des épreuves ponctuelles terminales et les modalités de mise en œuvre du contrôle en cours de formation.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-35 du code de l'éducation : « Le diplôme du brevet d'études professionnelles est délivré aux candidats ayant obtenu la moyenne pour l'ensemble des domaines et, en outre, pour l'ensemble des matières constitutives du domaine correspondant aux compétences professionnelles requises. » ; […] Y ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles D. 337-106 et D. 337-114 du code de l'éducation, qui concernent le brevet professionnel et ne sont pas applicables au brevet d'études professionnelles ; […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-35 du code de l'éducation : « Le diplôme du brevet d'études professionnelles est délivré aux candidats ayant obtenu la moyenne pour l'ensemble des domaines et, en outre, pour l'ensemble des matières constitutives du domaine correspondant aux compétences professionnelles requises » ; que l'article 6 de l'arrêté susvisé du 17 juillet 2001 dispose que : « Pour se voir délivrer le brevet d'études professionnelles des métiers de la restauration et de l'hôtellerie (…) le candidat doit obtenir, […] D E C I D E :