Article D337-36 du Code de l'éducationAbrogé

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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-851 du 19 octobre 1987 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9

Le brevet d'études professionnelles est délivré par le recteur d'académie aux candidats qui ont présenté l'ensemble des épreuves, à l'exception de celles dont ils ont été, le cas échéant, dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-28 et D. 337-33 et qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient.

Un candidat ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné son livret scolaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 10 février 2014, 12PA04699, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-29 du code de l'éducation : " Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles : 1° Les candidats majeurs ou mineurs : … d) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ; 2° les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation. / A chaque session, […] le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen » ; qu'aux termes de l'article D. 337-36 : « Le brevet d'études professionnelles est délivré par le recteur aux candidats qui ont présenté l'ensemble des épreuves, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 18 septembre 2014, n° 1402666
Rejet

[…] Le président de la 1 re chambre, Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée par M me Y X qui déclare au tribunal être en désaccord avec les résultats qu'elle obtenu au brevet d'études professionnelles spécialité « métiers services administratifs » ; Vu le code de l'éducation et notamment son article D. 337-36 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance (c'est-à-dire sans instruction ni audience) rejeter les requêtes qui ne comportent pas une argumentation utile pour engager un débat contradictoire avec le défendeur ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 24 avril 2012, n° 1003005
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-36 du code de l'éducation : « Le brevet d'études professionnelles est délivré par le recteur aux candidats qui ont présenté l'ensemble des épreuves, à l'exception de celles dont ils ont été, le cas échéant, dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-28 et D. 337-33 et qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient » ;

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