Article D337-37 du Code de l'éducation
Article D337-36Article D337-37-1
Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions2

1Tribunal administratif d'Orléans, 7 juin 2016, n° 1502634Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-37-1 du code de l'éducation : « Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues ou le bénéfice d'unités acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience » ; qu'aux termes de l'article D. 337-40 : « Pour les candidats autres que ceux relevant des articles D. 337-38 et D. 337-39, l'examen a lieu en totalité sous forme d'épreuves ponctuelles terminales » ; qu'aux termes de l'article D. 337-44 de ce même code : « Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement, […] D E C I D E :

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2Tribunal administratif de Melun, 1er avril 2014, n° 1301772Rejet

[…] privé sous contrat qui sont engagés dans le cycle conduisant à un baccalauréat professionnel correspondant à la spécialité du diplôme postulé ou relevant du même champ professionnel ; […] d ) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ; […] aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 15 juillet 2009 précité : « Sous réserve des dispositions des articles D 337 -19, […] qu'enfin aux termes de l'article D. 337-37 du code de l'éducation […]

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