Article D337-44 du Code de l'éducation
Article D337-43
Article R337-45
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions3

1Tribunal administratif de Nice, 1ère chambre, 7 décembre 2023, n° 2004370Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 3 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, […] dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu de l'année scolaire 2019-2020 des candidats suivants, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale : () – candidats inscrits dans un centre de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du code de l'éducation, […] le livret de formation ou le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent aux épreuves prévues respectivement aux articles D. 337-21, D. 337-44, […] D E C I D E :

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2Tribunal administratif de Nice, 1ère chambre, 7 décembre 2023, n° 2100802Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 3 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, […] dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu de l'année scolaire 2019-2020 des candidats suivants, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale : () – candidats inscrits dans un centre de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du code de l'éducation, […] le livret de formation ou le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent aux épreuves prévues respectivement aux articles D. 337-21, D. 337-44, […] D E C I D E :

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3Tribunal administratif d'Orléans, 7 juin 2016, n° 1502634Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-37-1 du code de l'éducation : « Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, […] qu'aux termes de l'article D. 337-40 : « Pour les candidats autres que ceux relevant des articles D. 337-38 et D. 337-39, l'examen a lieu en totalité sous forme d'épreuves ponctuelles terminales » ; qu'aux termes de l'article D. 337-44 de ce même code : « Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive, […] D E C I D E :

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