Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 4
Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles :
1° Les candidats majeurs ou mineurs qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la 6e partie du code du travail.
2° les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.
Les candidats mentionnés au 1° et au 2° doivent avoir choisi lors d'une session précédant la session en cours, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article D. 337-30, de répartir les épreuves de l'examen sur plusieurs sessions et être en mesure de faire état d'une note conservée selon les conditions prévues par l'article D. 337-37-1.
Peuvent également se présenter les bénéficiaires d'une mesure d'étalement des épreuves au titre du 4° de l'article D. 351-27 relatif au handicap et les candidats ayant déjà obtenu une validation partielle au titre de la validation des acquis de l'expérience.
A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de brevet d'études professionnelles.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-29 du code de l'éducation : " Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles : 1° Les candidats majeurs ou mineurs : … d) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ; 2° les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation. / A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de brevet d'études professionnelles » ; que, selon l'article D. 337-30 du même code : « (…)Les autres candidats peuvent choisir, au moment de leur inscription, […]
[…] sous contrat qui sont engagés dans le cycle conduisant à un baccalauréat professionnel correspondant à la spécialité du diplôme postulé ou relevant du même champ professionnel ; […] d ) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ; […] aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 15 juillet 2009 précité : « Sous réserve des dispositions des articles D 337 -19, […] qu'enfin aux termes de l'article D. 337 -37 du code de l'éducation […]