Article D337-29 du Code de l'éducation
Article D337-29
Article D337-30
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 10 février 2014, 12PA04699, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-29 du code de l'éducation : " Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles : 1° Les candidats majeurs ou mineurs : … d) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ; 2° les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation. / A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de brevet d'études professionnelles » ; que, selon l'article D. 337-30 du même code : « (…)Les autres candidats peuvent choisir, au moment de leur inscription, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 1er avril 2014, n° 1301772Rejet

[…] sous contrat qui sont engagés dans le cycle conduisant à un baccalauréat professionnel correspondant à la spécialité du diplôme postulé ou relevant du même champ professionnel ; […] d ) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ; […] aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 15 juillet 2009 précité : « Sous réserve des dispositions des articles D 337 -19, […] qu'enfin aux termes de l'article D. 337 -37 du code de l'éducation […]

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