Article D337-29 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
>
Version01/09/2009
>
Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°87-851 du 19 octobre 1987 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Les candidats mineurs au 31 décembre de la session de l'examen ne peuvent postuler au brevet d'études professionnelles que s'ils justifient en avoir suivi la préparation :
1° Soit par la voie scolaire, dans un lycée professionnel ou dans une école privée d'enseignement technique, telle que définie aux articles L. 441-10 à L. 441-13 et L. 443-2 à L. 443-4 du code de l'éducation ;
2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au titre Ier du livre Ier du code du travail ;
3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail ;
4° Soit par la voie de l'enseignement à distance.
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2009
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 10 février 2014, 12PA04699, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-29 du code de l'éducation : " Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles : 1° Les candidats majeurs ou mineurs : … d) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ; 2° les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation. / A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de brevet d'études professionnelles » ; que, […]

 Lire la suite…
  • Enseignement et recherche·
  • Examens et concours·
  • Questions générales·
  • Délibérations·
  • Brevet·
  • Candidat·
  • Formation professionnelle continue·
  • Diplôme·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délivrance

2Tribunal administratif de Melun, 1er avril 2014, n° 1301772
Rejet

[…] — que M lle X, qui conserve le bénéfice des notes obtenues supérieures à 10/20 pendant cinq ans en application des dispositions de l'article D. 337-37-1 du code de l'éducation, ne s'est pas réinscrite au brevet d'études professionnelles et ne peut demander à ce qu'il soit procédé à son admission alors qu'elle ne s'est pas présentée à une épreuve et que sa moyenne générale finale n'est pas équivalente ou supérieure à 10/20 ; […] D. 337-29, quatre au moins des épreuves prévues à l'article D. 337-33 sont évaluées par contrôle en cours de formation. […]

 Lire la suite…
  • Éducation physique·
  • Brevet·
  • Candidat·
  • Examen·
  • Concours·
  • Spécialité·
  • Service·
  • Diplôme·
  • Recours gracieux·
  • Formation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).