Article D337-74 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 95-663 1995-05-09 art. 23 alinéas 1 et 2, Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, passent l'examen en au moins trois épreuves évaluées par contrôle en cours de formation et en au moins une épreuve ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article D. 337-82. Lorsque l'évaluation a lieu par épreuve ponctuelle, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités de l'examen, par contrôle en cours de formation. La demande d'habilitation de l'établissement précise s'il s'agit d'une évaluation par contrôle en cours de formation donnant lieu ou non à notation.
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Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 12 février 2009
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Décisions5


1Tribunal administratif de Melun, 23 juin 2015, n° 1409350
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article D. 337-69 du code de l'éducation : « L'examen du baccalauréat professionnel comporte : « 1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives. […] L'examen est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles D. 337-74 à D. 337-76, soit uniquement en épreuves ponctuelles dans les conditions fixées à l'article D. 337-77. (…) / Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités constitutives sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. (…) » ; […]

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  • Baccalauréat·
  • Candidat·
  • Examen·
  • Concours·
  • Recours gracieux·
  • Délibération·
  • Spécialité·
  • Formation professionnelle continue·
  • Diplôme·
  • Jury

2Conseil d'État, 4ème SSJS, 8 octobre 2014, 370287, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu 3°, sous le n° 372922, la requête enregistrée le 22 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FIEPPEC, dont le siège est 22, rue André Devaud, à Brive-la-Gaillarde (19100) ; la FIEPPEC demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 août 2013 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande du 10 juillet 2013 tendant à l'abrogation des dispositions du code de l'éducation régissant les modalités de passation des examens conduisant à la délivrance du CAP (article D. 337-11 et D. 337-13), du brevet professionnel (article D. 337-111 et D. 337-113), du baccalauréat professionnel (article D. 337-74 et D. 337-77) et du BTS (article 22 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995) ;

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  • Enseignement supérieur·
  • Candidat·
  • Conseil d'etat·
  • Brevet·
  • Éducation nationale·
  • Établissement·
  • Décret·
  • Baccalauréat·
  • Diplôme·
  • Privé

3Tribunal administratif de Montpellier, 3 décembre 2009, n° 0803817
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 337-67 du code de l'éducation : «Le baccalauréat professionnel est obtenu : 1° Par le succès à un examen ; L'examen valide l'acquisition par les candidats des capacités, compétences, […] en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, et dans les conditions fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11. » qu'aux termes de l'article D337-69 du même code : « L'examen du baccalauréat professionnel est constitué de sept épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles D. 337-74 à D. 337-76, […]

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  • Baccalauréat·
  • Jury·
  • Examen·
  • Professionnel·
  • Justice administrative·
  • Gestion·
  • Économie·
  • Candidat·
  • Éducation nationale·
  • Public
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