Article D337-74 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 23 (Ab), Décret 95-663 1995-05-09 art. 23 alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-940 du 15 juillet 2021 - art. 4

Modifié par : Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 - art. 10

Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public autre que ceux mentionnés à l'alinéa suivant, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, à l'exception de ceux prévus à l'article D. 337-74-1, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures, dans un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer, ou un centre de formation d'apprentis habilité par le recteur d'académie, au moins trois unités obligatoires constituant les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sont évaluées par contrôle en cours de formation et au moins trois unités constitutives sous forme ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article D. 337-82. Lorsque l'évaluation a lieu en mode ponctuel, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.

Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité à pratiquer intégralement le contrôle en cours de formation peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-69, par contrôle en cours de formation.

Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis prévus au premier alinéa du présent article et celles d'habilitation des établissements publics mentionnés au deuxième alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions5


1Tribunal administratif de Melun, 23 juin 2015, n° 1409350
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article D. 337-69 du code de l'éducation : « L'examen du baccalauréat professionnel comporte : « 1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, deux épreuves facultatives. […] L'examen est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles D. 337-74 à D. 337-76, soit uniquement en épreuves ponctuelles dans les conditions fixées à l'article D. 337-77. (…) / Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités constitutives sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. (…) » ; […]

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  • Baccalauréat·
  • Candidat·
  • Examen·
  • Concours·
  • Recours gracieux·
  • Délibération·
  • Spécialité·
  • Formation professionnelle continue·
  • Diplôme·
  • Jury

2Conseil d'État, 4ème SSJS, 8 octobre 2014, 370287, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu 3°, sous le n° 372922, la requête enregistrée le 22 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FIEPPEC, dont le siège est 22, rue André Devaud, à Brive-la-Gaillarde (19100) ; la FIEPPEC demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 août 2013 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande du 10 juillet 2013 tendant à l'abrogation des dispositions du code de l'éducation régissant les modalités de passation des examens conduisant à la délivrance du CAP (article D. 337-11 et D. 337-13), du brevet professionnel (article D. 337-111 et D. 337-113), du baccalauréat professionnel (article D. 337-74 et D. 337-77) et du BTS (article 22 du décret n° 95-665 du 9 mai 1995) ;

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  • Enseignement supérieur·
  • Candidat·
  • Conseil d'etat·
  • Brevet·
  • Éducation nationale·
  • Établissement·
  • Décret·
  • Baccalauréat·
  • Diplôme·
  • Privé

3Tribunal administratif de Montpellier, 3 décembre 2009, n° 0803817
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 337-67 du code de l'éducation : «Le baccalauréat professionnel est obtenu : 1° Par le succès à un examen ; L'examen valide l'acquisition par les candidats des capacités, compétences, […] en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, et dans les conditions fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11. » qu'aux termes de l'article D337-69 du même code : « L'examen du baccalauréat professionnel est constitué de sept épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées aux articles D. 337-74 à D. 337-76, […]

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  • Baccalauréat·
  • Jury·
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  • Économie·
  • Candidat·
  • Éducation nationale·
  • Public
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