Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
1° Les résultats aux évaluations obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article D. 337-82 ;
2° Le livret scolaire ou de formation des candidats.
Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
[…] — le jury n'a pu l'ajourner sans instituer une rupture d'égalité entre les candidats ni méconnaître les dispositions de l'article D. 337-85 du code de l'éduction dès lors qu'en l'absence de production de son dossier administratif, il n'est pas établi que ce dernier ait été signé par le président du jury ni que son livret scolaire ou de formation ait été examiné par le jury. […] — le code de l'éducation ; […] O R D O N N E :
[…] 8. En quatrième et dernier lieu, l'article D. 337-85 du code de l'éducation précise que : " Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du baccalauréat professionnel sont : 1° Les résultats aux évaluations obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article D. 337-82 ; 2° Le livret scolaire ou de formation des candidats. Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury ". […] D E C I D E :
[…] - d'erreur de droit au regard de l'article D. 337-85 du code de l'éducation en ce qu'elle juge, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qu'il n'appartenait pas au jury d'examiner et à son président de signer son dossier administratif et pédagogique, alors qu'il tenait lieu de livret de formation prévu par ces dispositions ; […] D E C I D E :