Article D337-55 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10

Le baccalauréat professionnel est préparé :

1° Soit par la voie scolaire dans les lycées, essentiellement les lycées professionnels, les lycées professionnels agricoles, ou les établissements publics mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, ou dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du titre IV du Livre IV du code de l'éducation et par l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, ou dans les établissements scolaires maritimes mentionnés à l'article R. 342-2 ainsi que dans les établissements relevant des départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;

2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;

3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.

Le baccalauréat professionnel peut également être préparé dans des établissements d'enseignement à distance ou, pour partie, dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-54, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 ou par arrêté du ministre chargé de la mer pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 23 juin 2015, n° 1409350
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article D. 337-53 du code de l'éducation : « Les spécialités de baccalauréat professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. / (…) Pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel, l'arrêté portant création établit le référentiel des activités professionnelles, […] qu'aux termes de l'article D. 337-55 de ce code : « Le baccalauréat professionnel est préparé : / 1° Soit par la voie scolaire dans les lycées(…) ; / 2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ; […]

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