Article D337-56 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 6 (Ab), Décret n°95-663 du 9 mai 1995 - art. 6 (M)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel s'effectuent, pour les candidats inscrits dans un établissement public local d'enseignement, dans les conditions fixées par les articles D. 331-23 et suivants et, pour les candidats inscrits dans un établissement privé sous contrat, dans les conditions fixées par les articles D. 331-46 et suivants. L'organisation et la durée de ce cycle sont définies à l'article D. 333-2.

L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant aux spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 s'effectuent dans les conditions fixées par les articles D. 341-1 et suivants. L'organisation et la durée de ce cycle sont définies aux articles D. 810-5 et R. 811-145 du code rural et de la pêche maritime.

Pour les spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-53, l'admission dans le cycle est prononcée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, par le directeur interrégional de la mer.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Sacha Houlié · Questions parlementaires · 26 juin 2018

Conformément aux dispositions de l'article D. 333-2 du code de l'éducation, la voie professionnelle comprend : - un cycle de deux ans conduisant à un des diplômes de niveau V dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; - un cycle de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. […] L'article D. 337-56 du code de l'éducation en fixe les conditions. […]

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 15 mai 2012, n° 1102131
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-56 du code de l'éducation : « L'admission, à l'issue de la classe de troisième, et la progression dans le cycle conduisant au baccalauréat professionnel s'effectuent, pour les candidats inscrits dans un établissement public local d'enseignement, dans les conditions fixées par les articles D. 331-23 et suivants et, pour les candidats inscrits dans un établissement A sous contrat, dans les conditions fixées par les articles D. 331-46 et suivants. L'organisation et la durée de ce cycle sont définies à l'article

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