Article D337-58 du Code de l'éducation
Article D337-57
Article D337-59
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6

1Tribunal administratif de Melun, 19 avril 2016, n° 1402662Rejet

[…] Considérant que l'article D.337-78 du code de l'éducation dispose que : « Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement, à l'issue de leur formation, les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sous la forme globale définie à l'article D. 337-68, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur pour les candidats relevant des dispositions de l'article D. 337-58 ou du troisième alinéa de l'article D. 337-60. (…). […] D E C I D E :

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 21 novembre 2024, n° 2204896Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 337-69 du code de l'éducation : « L'examen du baccalauréat professionnel comporte : / 1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, […] sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur d'académie pour les candidats relevant des dispositions de l'article D. 337-58 ou du troisième alinéa de l'article D. 337-60./ Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale. / Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 affectées de leur coefficient sont déclarés admis, […] D É C I D E :

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Lyon, 6 octobre 2011, n° 0903617Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-58 du code de l'éducation : « La formation dispensée au titre de la préparation du baccalauréat professionnel par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études au sens des articles L. 311-1 et L. 333-1, d'une durée de deux ans, pour les candidats mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-57. » qu'aux termes qu'aux termes de l'article D. 337-70 du code de l'éducation : « Pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, les candidats doivent : 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, […] D E C I D E :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).