Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9
Sur décision du recteur d'académie prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en formation sous statut scolaire des candidats qui ne relèvent pas des articles D. 337-56 et D. 337-57.
Pour ces candidats, la durée de formation requise est soumise à une décision de positionnement prise dans les conditions fixées aux articles D. 337-62 et D. 337-63. Cette décision peut avoir pour effet de réduire ou d'allonger la durée du cycle. Cependant, pour les candidats justifiant de certains titres, diplômes ou études, cette durée de formation peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
[…] Considérant que l'article D.337-78 du code de l'éducation dispose que : « Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement, à l'issue de leur formation, les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sous la forme globale définie à l'article D. 337-68, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur pour les candidats relevant des dispositions de l'article D. 337-58 ou du troisième alinéa de l'article D. 337-60. (…). […] D E C I D E :
[…] Aux termes de l'article D. 337-69 du code de l'éducation : « L'examen du baccalauréat professionnel comporte : / 1° Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, […] sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur d'académie pour les candidats relevant des dispositions de l'article D. 337-58 ou du troisième alinéa de l'article D. 337-60./ Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale. / Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 affectées de leur coefficient sont déclarés admis, […] D É C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-58 du code de l'éducation : « La formation dispensée au titre de la préparation du baccalauréat professionnel par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études au sens des articles L. 311-1 et L. 333-1, d'une durée de deux ans, pour les candidats mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-57. » qu'aux termes qu'aux termes de l'article D. 337-70 du code de l'éducation : « Pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, les candidats doivent : 1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, […] D E C I D E :