Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9
Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur l'autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et des épreuves facultatives.
[…] D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 3 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, […] dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu de l'année scolaire 2019-2020 des candidats suivants, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale : () – candidats inscrits dans un centre de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du code de l'éducation, […] le livret de formation ou le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent aux épreuves prévues respectivement aux articles D. 337-21, […] D. 337-92, […] D E C I D E :
[…] D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 3 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, […] dans le livret de formation ou dans le dossier de contrôle continu de l'année scolaire 2019-2020 des candidats suivants, sous réserve que ces documents soient établis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale : () – candidats inscrits dans un centre de formation d'apprentis relevant du titre III du livre IV du code de l'éducation, […] le livret de formation ou le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent aux épreuves prévues respectivement aux articles D. 337-21, […] D. 337-92, […] D E C I D E :
[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 334-8 du code de l'éducation : « La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. […] Cette date doit être antérieure à la date de publication des résultats du premier groupe. (cf. articles D. 334-19, D. 336-18, D. 336-36, D. 336-43 et D. 337-92 du code de l'éducation). / Si le recteur d'académie autorise ces candidats à présenter les épreuves de remplacement, pour la partie ou épreuve pour laquelle ils ont été absents, ces derniers ne sont pas soumis à la délibération du jury à l'issue des épreuves du premier groupe. […]