Entrée en vigueur le 17 juin 2020
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2020-726 du 12 juin 2020 - art. 11
Lorsqu'un candidat au brevet professionnel justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-11, l'appréciation du jury de validation des acquis de l'expérience est transmise au jury de délivrance du diplôme.
Les candidats qui n'ont validé, au titre de la validation des acquis de l'expérience, qu'une partie des unités du diplôme reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.
[…] 11. Aux termes de l'article D. 337-115 du code de l'éducation : « Le brevet professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-108 et D. 337-109 et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient () ». […] D É C I D E :