Article D337-114 du Code de l'éducation
Article D337-113Article D337-115
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions9

1Tribunal administratif d'Orléans, 21 avril 2015, n° 1402612Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-114 du code de l'éducation : « Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de leur formation (…) » ; […] D E C I D E :

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2Tribunal administratif de Melun, 30 mars 2010, n° 0806416Rejet

[…] Considérant que M. Y ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles D. 337-106 et D. 337-114 du code de l'éducation, qui concernent le brevet professionnel et ne sont pas applicables au brevet d'études professionnelles ; […] D E C I D E :

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3Tribunal administratif de Nice, 1ère chambre, 7 décembre 2023, n° 2004370Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 337-114 du code de l'éducation : « Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de leur formation, () / Le diplôme est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme () qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. » Aux termes de l'article D. 337-116 du même code : « () Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci peut se présenter, sur autorisation du recteur d'académie, […] D E C I D E :

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