Entrée en vigueur le 22 février 2024
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2024-122 du 19 février 2024 - art. 2
Le brevet professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-96 à D. 337-124.
Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.
Le brevet professionnel atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle définie, à caractère industriel, artisanal, commercial, administratif ou social.
En outre, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires le prévoient, il atteste l'aptitude du titulaire à exercer des fonctions réglementées ou son aptitude à la gestion d'une entreprise.
Le diplôme du brevet professionnel est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.
Article D4241-1 Peut exercer la profession de préparateur en pharmacie et en porter le titre, en application de l'article L. 4241-4, toute personne titulaire des diplômes, […] spécialité préparateur/technicien en pharmacie ; 2° Brevet professionnel de préparateur en pharmacie. Les dispositions des articles D. 612-2 à D. 612-18, D. 613-1 et D. 613-6 du code de l'éducation s'appliquent au diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, spécialité préparateur/technicien en pharmacie. […] Les dispositions des articles D. 337-95 à D. 337-124 du code de l'éducation s'appliquent au brevet professionnel de préparateur en pharmacie, […]
Lire la suite…[…] — que le courrier du 24 janvier 2012, qui est la décision faisant grief, est fondée sur le décret n° 95-664 du 9 mai 1995, codifié à droit constant aux articles D. 337-95 à D. 337-124 du code de l'éducation et sur l'arrêté ministériel du 12 octobre 1998, et que ce courrier comporte bien les fondements juridiques de la décision ; […] O R D O N N E :
[…] M me D B-A […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D 337-95 du code de l'éducation : « Le brevet professionnel est un diplôme national qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle définie, à caractère industriel, artisanal, commercial, administratif ou social » ; qu'aux termes de l'article D 337-107 du même code : « L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation conformément aux articles D. 337-111, R. 337-112 et D. 337-113, soit uniquement en épreuves ponctuelles. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 4241-1 du code de la santé publique : « Les dispositions des articles D. 337-95 à D. 337-124 du code de l'éducation s'appliquent au brevet professionnel de préparateur en pharmacie, sous réserve des dispositions de la présente section. » ; que selon l'article D. 4241-3 du même code : « Les candidats au brevet professionnel de préparateur en pharmacie doivent justifier à la date à laquelle ils se présentent à l'examen dans son ensemble ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme : – de deux années d'activité professionnelle exercée dans une pharmacie d'officine, une pharmacie mutualiste, […]
Pour aller plus loin : article D. 337-95 du Code de l'éducation ; avenant du 21 septembre 2010 relatif à la création du brevet de maîtrise coiffeur, niveau III. […]
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