Article D337-102 du Code de l'éducation
Article D337-101
Article D337-105
Entrée en vigueur le 22 février 2024

NOTA

Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-122 du 19 février 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2024 des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art.

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Décision1

1Tribunal administratif de Grenoble, 29 janvier 2015, n° 1200789Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 337-100 du code de l'éducation : « (…) Le brevet professionnel est délivré aux candidats remplissant les conditions de formation prévues à l'article D. 337-101 et les conditions de pratique professionnelle prévues à l'article D. 337-102 et qui ont satisfait aux exigences de l'examen dans les conditions définies à la sous-section 3. » ; […] D É C I D E :

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