Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9
Pour chaque session d'examen du brevet professionnel, les sujets, le calendrier des épreuves et des réunions de jury sont fixés par le ou les recteurs d'académie concernés. Un inspecteur de l'éducation nationale est chargé de veiller à l'organisation des examens et à leur bon déroulement.
[…] M. D […] — qu'en ce qui concerne le sujet proposé, l'élaboration des sujets du brevet professionnel incombe au recteur et non pas au ministre, en application de l'article D. 337-120 du code de l'éducation ; qu'il n'est pas fait interdiction de proposer un sujet utilisé lors d'une précédente session, s'agissant a fortiori d'un examen et non d'un concours, et l'épreuve prenant la forme d'une mise en situation et non d'une vérification de connaissances ;
Il convient de préciser, en effet, que la fixation des dates de session est une compétence déléguée aux recteurs par le ministre de l'éducation nationale, en application des articles D. 337-119 et D. 337-120 du code de l'éducation. Cependant, l'organisation en juin de toutes les épreuves de toutes les spécialités de brevet professionnel est lourde et ne permet pas, par ailleurs, à certains apprentis dont le contrat a été signé tardivement, de justifier des deux années de formation nécessaires pour pouvoir passer l'examen.
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