Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9
Le brevet professionnel est attribué après délibération du jury. Pour chaque session, les jurys sont constitués dans un cadre académique ou interacadémique, par décision du ou des recteurs d'académie concernés.
[…] — le recteur de l'académie de Nantes n'apporte pas la preuve de la régularité de la composition du jury au regard des articles R. 335-8 et R. 337-123 du code de l'éducation ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D337-118 du code de l'éducation : « Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury qui est souverain. […] La mention de cet examen est portée au livret de formation sous la signature du président du jury. » ; qu'aux termes de l'article D337-122 du même code : « Le brevet professionnel est attribué après délibération du jury. […] D E C I D E