Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9
Une session d'examen du brevet des métiers d'art est organisée chaque année scolaire, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.
Sur autorisation du recteur d'académie, les épreuves de remplacement sont organisées pour les candidats mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 337-133 au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
[…] du code de l'éducation , […] le livret de formation ou le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent aux épreuves prévues respectivement aux articles D. 337 -21, […] D. 337-137 et D. 337 -157 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2020-2021. « Aux termes de l'article 6 de ce même décret : » Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont : / 1° Le livret scolaire ou livret de formation ou dossier de contrôle continu comportant les notes et appréciations données au candidat ; […] D E C I D […]
[…] du code de l'éducation , […] le livret de formation ou le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent aux épreuves prévues respectivement aux articles D. 337 -21, […] D. 337-137 et D. 337 -157 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2020-2021. « Aux termes de l'article 6 de ce même décret : » Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont : / 1° Le livret scolaire ou livret de formation ou dossier de contrôle continu comportant les notes et appréciations données au candidat ; […] D E C I D […]