Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9
Les candidats qui, compte tenu d'une absence justifiée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation.
[…] du code de l'éducation , […] le livret de formation ou le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent aux épreuves prévues respectivement aux articles D. 337 -21, […] D. 337 -137 et D. 337-157 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2020-2021. « Aux termes de l'article 6 de ce même décret : » Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont : / 1° Le livret scolaire ou livret de formation ou dossier de contrôle continu comportant les notes et appréciations données au candidat ; […] D E C I D […]
[…] du code de l'éducation , […] le livret de formation ou le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent aux épreuves prévues respectivement aux articles D. 337 -21, […] D. 337 -137 et D. 337-157 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2020-2021. « Aux termes de l'article 6 de ce même décret : » Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont : / 1° Le livret scolaire ou livret de formation ou dossier de contrôle continu comportant les notes et appréciations données au candidat ; […] D E C I D […]