Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1677 du 23 décembre 2020 - art. 1
Pour la composition du jury général, il est fait appel à des personnes, en activité ou retraitées, appartenant aux catégories suivantes :
1° Inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
2° Professionnels, employeurs et salariés.
Il peut en outre être fait appel à des personnes appartenant aux catégories suivantes :
1° Enseignants ;
2° Formateurs ;
3° Inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ;
4° Inspecteurs de l'éducation nationale ou, le cas échéant, inspecteurs de l'enseignement agricole.
Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, et le cas échéant, sur proposition du ministre chargé de l'agriculture lorsque des classes relevant du domaine agricole sont ouvertes au titre d'une session.
Le jury général est présidé par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Deux vice-présidents sont désignés, l'un parmi les membres du jury représentant les professionnels, l'autre au sein du corps des inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ; lorsque des classes relevant du domaine agricole sont ouvertes au titre d'une session, un troisième vice-président est désigné sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. Le président et les vice-présidents sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Le président du jury général est chargé de se prononcer sur toute difficulté relative au déroulement de l'examen.
[…] — le jury de classe est composé irrégulièrement en méconnaissance de l'article D.338 -19 du code de l'éducation dès lors que le vice président n'est pas un enseignant mais un inspecteur de l'éducation nationale, […] — les obligations prévues par les articles 10 et 12 du règlement général ont été méconnues par les membres du jury dès lors qu'ils n'étaient pas présents durant l'exécution des œuvres vendredi 20 mai 2011 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 338 -9 du code de l'éducation : « Le diplôme professionnel « un […]
[…] Aux termes de l'article D. 338-9 du code de l'éducation : « Le diplôme professionnel » un des meilleurs ouvriers de France « est un diplôme national qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine artisanal, commercial, de service, industriel ou agricole () ». […] il résulte des articles D. 338-19, D.338-20 et D. 338-21 du même code que les jurys de classe et le jury général sont nommés par le ministre chargé de l'éducation et lui proposent la liste des lauréats. […] O R D O N N E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 338-9 du code de l'éducation : Le diplôme professionnel un des meilleurs ouvriers de France est un diplôme d'Etat qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine artisanal, commercial, de service ou industriel ; qu'il résulte des articles D. 338-19, D. 338-20 et D. 338-21 du même code que les jurys de classe et le jury général de l'examen sont nommés par le ministre chargé de l'éducation et lui proposent la liste des lauréats ; que ces jurys sont ainsi au nombre des autorités administratives de l'Etat mentionnées par la loi du 12 avril 2000 ; […] D E C I D E :