Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10
Au cours des stages d'initiation, les élèves effectuent des activités pratiques variées et, sous surveillance, des travaux légers autorisés aux mineurs par le code du travail.
Ils ne peuvent accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail.
Les périodes en entreprise, selon leur durée, leur organisation et leurs objectifs, peuvent être organisées sous forme de visites, de séquences d'observation ou de stages d'initiation, conformément aux articles D. 331-1 à D. 331-12 du code de l'Éducation. 4 - Poursuite d'études S'Il apparaît évident que ces élèves choisiront majoritairement la vole de la seconde professionnelle ou de l'apprentissage, rien n'interdit la poursuite d'études vers la voie générale ou technologique pour les plus motivés d'entre eux. 5 - Expérimentation Les académies souhaitant expérimenter les classes de troisième «
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