Article D331-15 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version01/12/2014
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Version02/05/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-812 du 26 août 2003 - art. 15, v. init., Décret n°2003-812 du 26 août 2003 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 mai 2015

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : DÉCRET n°2015-443 du 17 avril 2015 - art. 3

Les périodes de formation en milieu professionnel sont prévues dans le cadre d'une formation conduisant à un diplôme technologique ou professionnel.

Leurs objectifs et modalités d'organisation sont fixés par les textes définissant chacune des formations suivies.

Les périodes de formation en milieu professionnel relèvent des dispositions prévues aux articles D. 124-1 à D. 124-9.

Au cours des périodes de formation en milieu professionnel, les élèves peuvent être autorisés, dans les conditions prévues aux articles R. 4153-38 à l'article R. 4153-45 de ce code, à utiliser les machines ou appareils ou produits dont l'usage est proscrit aux mineurs par les articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 2 mai 2015
2 textes citent l'article

Commentaires7


M. Guillaume Chevrollier · Questions parlementaires · 30 septembre 2014

Guillaume Chevrollier appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l'accès à l'apprentissage des mineurs ayant rempli les conditions du socle commun et atteignant 15 ans au cours de l'année civile. Avec la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, en son article 19, devenu l'article L. 6222-1 du code du travail, […] En conséquence l'âge d'entrée en apprentissage ne peut être que d'au moins 15 ans. […] La formation comprendra des périodes de formation en milieu professionnel régies par les articles D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-15 du code de l'éducation. […]

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M. Guénhaël Huet · Questions parlementaires · 9 septembre 2014

Avec la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, en son article 19, devenu l'article L. 6222-1 du code du travail, […] sauf s'il s'agit de mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-1 », d'au moins prévoir un régime de dérogations pour ces élèves.La directive européenne 94/33/CE du 22 juin 1994 interdit le travail des enfants mineurs de moins de 15 ans. […] De plus, […] à l'emploi et à la démocratie sociale. […] La formation comprendra des périodes de formation en milieu professionnel régies par les articles D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-15 du code de l'éducation. […]

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M. Alain Leboeuf · Questions parlementaires · 15 avril 2014

Alain Leboeuf attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sur les dispositions de l'article 14 de la loi relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, qui prévoit que « les jeunes qui atteignent l'âge de 15 ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, […] soit dans un lycée professionnel, soit dans un centre de formation d'apprentis sous statut scolaire […] La formation comprend des périodes de formation en milieu professionnel, qui sont régies par les articles D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-15 du code de l'éducation et R. 715-1 et R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime ».

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 26 mars 2013, n° 1212197
Rejet

[…] 3. Considérant que les dispositions de l'article D. 331-34 du code de l'éducation prévoient que les parents d'un élève dont la décision d'orientation du chef d'établissement n'est pas conforme à leurs vœux disposent d'un délai de trois jours, à compter de la notification de cette décision, pour faire appel devant la commission prévue à l'article D. 331-15 du même code ; que dans la mesure où les parents de X ont pu saisir la commission d'appel dans le délai imparti, ceux-ci ne sauraient utilement soutenir que les conditions dans lesquelles leur a été notifiée la décision initiale d'orientation auraient été irrégulières ;

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2Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2013, n° 1216204
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 331-15 du code de l'éducation : « En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. […]

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