Article D331-44 du Code de l'éducation
Article D331-43
Article D331-45
Entrée en vigueur le 24 mai 2006

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Décisions2

1Tribunal administratif de Strasbourg, 12 novembre 2015, n° 1304920Rejet

[…] — elle méconnaît l'article L. 331-8 du code de l'éducation, applicable aux sections internationales ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article D. 421-133 du code de l'éducation : « L'admission des élèves dans les sections internationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du directeur d'école et du chef d'établissement qui aura vérifié au préalable l'aptitude des enfants français et étrangers à suivre le type d'enseignement dispensé dans ces sections. Les dispositions des articles D. 321-6 et D. 331-23 à D. 331-44 relatives à l'orientation des élèves s'appliquent aux sections internationales. » ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 6 octobre 2014, n° 1407329Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 431-132 du code de l'éducation : « La formation dispensée dans les sections internationales a pour objet de faciliter l'intégration et l'accueil d'élèves étrangers dans le système éducatif français et de former des élèves français à la pratique approfondie d'une langue étrangère, […] sur proposition du directeur d'école et du chef d'établissement qui aura vérifié au préalable l'aptitude des enfants français et étrangers à suivre le type d'enseignement dispensé dans ces sections. Les dispositions des articles D. 321-6 et D. 331-23 à D. 331-44 relatives à l'orientation des élèves s'appliquent aux sections internationales (…) » ;

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