Article D332-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version01/09/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°96-465 du 29 mai 1996 - art. 2 (M), Décret n°96-465 du 29 mai 1996 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Modifié par : DÉCRET n°2015-544 du 19 mai 2015 - art. 1

Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui lui permet d'acquérir, au meilleur niveau de maîtrise possible, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini en application de l'article L. 122-1-1 et dont l'acquisition a commencé dès le début de la scolarité obligatoire

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Décisions6


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 19 juillet 2017, 406150, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] S'il est exact, en deuxième lieu, que les enfants instruits dans leur famille doivent, en vertu des dispositions attaquées de l'article D. 131-12 du code de l'éducation, « maîtriser l'ensemble des exigences du socle commun » à l'âge de 16 ans, alors qu'aux termes de l'article D. 332-2 du même code : « Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui lui permet d'acquérir, au meilleur niveau de maîtrise possible, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 27 août 2015, n° 1505437

[…] 30-02-02-01-01 […] d'autre part, qu'aux termes de l'annexe à la section 1 du chapitre 2 du titre 2 du livre 1 er du code de l'éducation relatif au socle commun prévu à l'article L. 122-1-1 de ce code « Le socle commun s'acquiert progressivement de l'école maternelle à la fin de la scolarité obligatoire. […] qu'aux termes de l'article D 332-1 du même code : « Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, […] qu'aux termes de l'article D332-12 du même code : « Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements » ;

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3Conseil d'État, Juge des référés, 29 avril 2024, n° 493708
Rejet

[…] – il méconnaît les dispositions des articles L. 332-4, D. 332-2 et D. 332-6 du code de l'éducation dès lors qu'elles mettent en place des aménagements systématiques des enseignements dans les groupes de besoins entraînant des aménagements particuliers des enseignements à destination des élèves à haut potentiel ainsi que des élèves en difficulté à titre dérogatoire ;

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