Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre II : Les enseignements dispensés dans les collèges / Section 1 : L'organisation de la formation au collège
Article D332-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-544 du 19 mai 2015 - art. 1
Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui lui permet d'acquérir, au meilleur niveau de maîtrise possible, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini en application de l'article L. 122-1-1 et dont l'acquisition a commencé dès le début de la scolarité obligatoire
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[…] S'il est exact, en deuxième lieu, que les enfants instruits dans leur famille doivent, en vertu des dispositions attaquées de l'article D. 131-12 du code de l'éducation, « maîtriser l'ensemble des exigences du socle commun » à l'âge de 16 ans, alors qu'aux termes de l'article D. 332-2 du même code : « Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui lui permet d'acquérir, au meilleur niveau de maîtrise possible, […]
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[…] 30-02-02-01-01 […] d'autre part, qu'aux termes de l'annexe à la section 1 du chapitre 2 du titre 2 du livre 1 er du code de l'éducation relatif au socle commun prévu à l'article L. 122-1-1 de ce code « Le socle commun s'acquiert progressivement de l'école maternelle à la fin de la scolarité obligatoire. […] qu'aux termes de l'article D 332-1 du même code : « Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, […] qu'aux termes de l'article D332-12 du même code : « Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements » ;
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 29 avril 2024, n° 493708
[…] — il méconnaît les dispositions des articles L. 332-4, D. 332-2 et D. 332-6 du code de l'éducation dès lors qu'elles mettent en place des aménagements systématiques des enseignements dans les groupes de besoins entraînant des aménagements particuliers des enseignements à destination des élèves à haut potentiel ainsi que des élèves en difficulté à titre dérogatoire ;
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