Article D332-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version01/09/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°96-465 du 29 mai 1996 - art. 2 (M), Décret n°96-465 du 29 mai 1996 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Modifié par : DÉCRET n°2015-544 du 19 mai 2015 - art. 1

Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui lui permet d'acquérir, au meilleur niveau de maîtrise possible, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini en application de l'article L. 122-1-1 et dont l'acquisition a commencé dès le début de la scolarité obligatoire

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Décisions5


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 19 juillet 2017, 406150, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] S'il est exact, en deuxième lieu, que les enfants instruits dans leur famille doivent, en vertu des dispositions attaquées de l'article D. 131-12 du code de l'éducation, « maîtriser l'ensemble des exigences du socle commun » à l'âge de 16 ans, alors qu'aux termes de l'article D. 332-2 du même code : « Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui lui permet d'acquérir, au meilleur niveau de maîtrise possible, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 27 août 2015, n° 1505437

[…] 30-02-02-01-01 […] d'autre part, qu'aux termes de l'annexe à la section 1 du chapitre 2 du titre 2 du livre 1 er du code de l'éducation relatif au socle commun prévu à l'article L. 122-1-1 de ce code « Le socle commun s'acquiert progressivement de l'école maternelle à la fin de la scolarité obligatoire. […] qu'aux termes de l'article D 332-1 du même code : « Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, […] qu'aux termes de l'article D332-12 du même code : « Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements » ;

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3Tribunal administratif de Caen, 6 novembre 2014, n° 1400133
Rejet

[…] 30-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de cultures, […] après avis du conseil supérieur des programmes. » ; qu'aux termes de l'article D. 331-36 du même code : « Les demandes d'orientation, […] Ils ne peuvent être suivis qu'à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur et sont autorisés par le chef d'établissement après consultation des conseils des classes » ; qu'aux termes de l'article D. 332-2 de ce code : « Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, […]

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