Entrée en vigueur le 31 août 2015
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 28
L'enseignement est organisé en quatre niveaux, d'une durée d'un an chacun, relevant de deux cycles pédagogiques conformément à l'article D. 311-10.
En ce qui concerne l'organisation du collège, les articles D. 332-1 et D. 332-3 du code de l'éducation précisent que le collège, établissement d'enseignement secondaire, accueille tous les élèves à l'issue de la scolarité élémentaire jusqu'à la classe de troisième. L'enseignement y est organisé en quatre niveaux, d'une durée d'un an chacun, répartis en trois cycles pédagogiques, correspondant à une unité dans les objectifs d'apprentissage. Le cycle central notamment correspond aux niveaux de cinquième et de quatrième.
Lire la suite…Références : le présent décret est pris en application de l'article L. 311-1 dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. Le code de l'éducation, […] notamment ses articles L. 311-1, L. 311-3 et L. 332-3 ; […] D321-24, Art. D332-3, […] les dispositions des articles D. 321-2, D. 321-19, D. 321-22, D. 321-24, D. 332-3 et D. 454-20 du code de l'éducation dans leur rédaction en vigueur antérieurement à cette dernière date demeurent applicables jusqu'au 31 août 2016 dans toutes les classes de l'école élémentaire et du collège. Article 6 Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code de l'éducation : « L'organisation et le contenu des formations sont définis respectivement par des décrets et des arrêtés du ministre de l'éducation » ; qu'en application de ces principes, l'article D. 332-3-1° du même code crée une classe de 6 e qui constitue le « cycle d'adaptation » au collège ; que l'arrêté ministériel du 14 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 29 mai 1996 dispose que figure au programme de 6 e un enseignement de « langue vivante étrangère » de 4 heures et que les établissements reçoivent par division de 6 e une dotation globale horaire de 28 heures ; […] D E C I D E :
[…] 3°) de mettre à la charge de la cité scolaire internationale une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] les décisions ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant le service public, dès lors que l'enseignement du chinois constitue un enseignement optionnel que la cité scolaire internationale n'est pas tenue d'organiser, conformément aux dispositions des articles D. 332-3 et D. 421-134 du code de l'éducation, et de l'article 1 er de l'arrêté du 26 décembre 1996 relatif à l'organisation des enseignements du cycle central de collège (classes de cinquième et de quatrième) ; […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 452-1 du code de l'éducation : « L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ». […] Aux termes de l'article R. 451-3 de ce code : » La scolarité dans les établissements scolaires français à l'étranger est organisée en cycles, conformément à l'article L. 311-1 et aux articles D. 321-2, D. 332-3 et D. 333-2. Pour chaque cycle, ces établissements appliquent les objectifs et les programmes prévus aux articles L. 311-1, L. 311-3, L. 321-1, L. 332-1 et L. 333-1. […]
Aux termes de l'article R. 451-3 de ce code : « La scolarité dans les établissements scolaires français à l'étranger est organisée en cycles, conformément à l'article L. 311-1 et aux articles D. 321-2, D. 332-3 et D. 333-2. […] Ils constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements en prenant en compte les rythmes d'apprentissage de chaque élève. » Aux termes de l'article D. 311-10 du code de l'éducation, créé par le décret du 24 juillet 2013 relatif aux cycles d'enseignement à l'école primaire et au collège, lequel a abrogé l'article D. 321-2 de ce code, relatif à la scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire, […]
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