Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Les modalités d'organisation des formations, partiellement ou totalement aménagées, sont définies par le ministre chargé de l'éducation, le cas échéant conjointement avec les ministres intéressés.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.332-9 du code de l'éducation : « Des formations, partiellement ou totalement aménagées, sont organisées, le cas échéant dans des structures particulières, pour répondre à des objectifs d'ordre linguistique, artistique, sportif. […] D E C I D E :
[…] M me C D Y […] 4. Considérant qu'aux termes de l'article D. 332-9 du code de l'éducation : « Des formations, partiellement ou totalement aménagées, sont organisées, le cas échéant, dans des structures particulières, pour répondre à des objectifs d'ordre linguistique, artistique, sportif. Les modalités d'organisation des formations, partiellement ou totalement aménagées, sont définies par le ministre chargé de l'éducation, le cas échéant, conjointement avec les ministres intéressés » ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 31 juillet 2012 susvisé : « L'admission des élèves est prononcée selon les procédures réglementaires en vigueur après avis du responsable de la structure artistique concernée et en fonction des critères définis dans des circulaires ministérielles » ;