Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-328 du 10 avril 2025 - art. 2
Le diplôme national du brevet est attribué par un jury dont le ressort territorial, fixé par le recteur d'académie, peut être académique, départemental ou commun à plusieurs départements.
Le jury est présidé par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Le président nomme les autres membres du jury dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Une commission chargée de procéder à l'harmonisation des notes de contrôle continu est mise en place dans chaque académie, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission académique sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
[…] Aux termes de l'article D. 332-19 du code de l'éducation : « Le diplôme national du brevet est attribué par un jury dont le ressort territorial, fixé par le recteur d'académie, peut être académique, départemental ou commun à plusieurs départements. / () Le président nomme les autres membres du jury dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'éducation nationale. ». Pour les professeurs du second degré, l'article D. 911-31 du même code, relevant d'une sous-section relative aux obligations de service, dispose : « Est considéré comme charge normale d'emploi l'obligation, pour les personnels des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, […]
[…] — le brevet n'a pas pu lui être délivré dans les conditions prévues par l'article D. 311-9 et D. 331-30 du code de l'éducation ; […] 9. Enfin, aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet : « Le jury du diplôme national du brevet, défini par l'article D. 332-19 du code de l'éducation, est souverain () ».
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'éducation : « Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements./ Des mentions sont attribuées aux lauréats qui se distinguent par la qualité de leurs résultats. () ». L'article D. 332-17 du code de l'éducation dispose : « Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement (), […] conformément à l'article D. 122-3, […] Aux termes de l'article D. 332-19 du même code : « Le diplôme national du brevet est attribué par un jury () ». […]