Entrée en vigueur le 10 février 2022
Modifié par : Décret n°2022-143 du 8 février 2022 - art. 3
Les candidats au baccalauréat général peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.
Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa du présent article.
Le bénéfice de la conservation des notes au baccalauréat général et au baccalauréat technologique est défini par les articles D. 334-13 et D. 336-13 du code de l'éducation. […] La note de service n° 2007-108 du 18 juin 2007 ne fait que préciser les dispositions du code de l'éducation. L'arrêté du 16 juillet 2012 relatif aux dispositions transitoires liées à la rénovation des séries L, ES et S du baccalauréat général fait référence aux articles D. 334-13 et D. 336-13 du code de l'éducation susmentionnés. Cet arrêté ne comporte que des dispositions transitoires liées à une évolution du règlement d'examen.
Lire la suite…Le dispositif de conservation des notes au baccalauréat général et au baccalauréat technologique est défini par les articles D. 334-13 et D. 336-13 du code de l'éducation. […] La note de service n° 2007-108 du 18 juin 2007 ne fait que préciser les dispositions du code de l'éducation. L'objet de ce dispositif est de permettre à des candidats non scolarisés ayant échoué à l'examen de ne repasser que certaines épreuves lors de leur nouvelle présentation à l'examen. Les candidats scolarisés après un échec à l'examen n'ont pas vocation à bénéficier de la conservation des notes car étant scolarisés ils suivent les enseignements de l'ensemble des disciplines.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.334-4 du code de l'éducation : « (…) L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D.334-6, D.334-7, D.334-12, D.34-13,D.334-14 et au dernier alinéa de l'article D.334-19 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation. » ; que l'article D. 334-6 du même code dispose que : « Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé, […] qu'aux termes de l'article D.334-13 du même code : « Les candidats non scolarisés, salariés, […]
[…] — aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que les prescriptions de l'article D. 334-28 du code de l'éducation ont été respectées, que le requérant a disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense, qu'il n'a pu y avoir inversion des copies et que le requérant a pu techniquement se procurer le devoir qu'il affirme ne pas être le sien ; […] — le surveillant de salle n'a pas été auditionné par la commission de discipline alors que cela est possible en application de l'article D. 334-13 du code de l'éducation ; […] Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience à 11 heures 13 la clôture de l'instruction ; […] O R D O N N E :
[…] que, d'autre part, les articles 6 et 7 du décret contesté, en ne reprenant pas les derniers alinéas des articles D. 334-13 et D. 336-13 du code de l'éducation dans leur rédaction antérieure, aux termes desquels « Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes (…) », et l'article 7 du même décret, […] que, toutefois, le décret maintient inchangées les dispositions des articles D. 334-8 et D. 336-8 du code de l'éducation en vertu desquelles les candidats qui obtiennent leur baccalauréat général ou technologique en une seule session, mais après avoir dû se présenter au second groupe d'épreuves (« oraux de rattrapage »), […]
Le Décret n° 2015-1351 du 26 octobre 2015 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives à la préparation aux examens des voies générale, […] professionnelle et technologique seront autorisés à s'inscrire à nouveau dans l'établissement dans lequel ils étaient précédemment scolarisés. […] La conservation des notes permet l'attribution d'une mention L'article D. 334-13 du code de l'éducation est donc remplacé par les dispositions suivantes : « Art. D. 334-13. - Les candidats au baccalauréat général peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, […]
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