Article D334-14 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 - art. 11 (M), Décret 93-1092 1993-09-15 art. 11, alinéas 7 à 9, Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-143 du 8 février 2022 - art. 4

Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 334-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.

Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.

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Entrée en vigueur le 10 février 2022
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Décisions8


1Tribunal administratif de Montpellier, 10 juin 2010, n° 0903080
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 334-4 du code de l'éducation : « L'examen du baccalauréat comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. […] L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 334-6, D. 334-7, D. 334-12, D. 334-13, D. 334-14 et au dernier alinéa de l'article D. 334-19 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation. » ;

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  • Baccalauréat·
  • Enseignement obligatoire·
  • Candidat·
  • Spécialité·
  • Justice administrative·
  • Éducation nationale·
  • Jury·
  • Langue vivante·
  • Tribunaux administratifs·
  • Option

2Tribunal administratif de Lyon, 16 janvier 2014, n° 1203655
Rejet

[…] — qu'elle ne méconnaît pas les dispositions du 3° de l'article D. 351-27, les articles D. 351-28 et D. 334-14, et les alinéas 2 et 3 de l'article D. 334-13 du code de l'éducation dès lors qu'il n'apporte pas la preuve qu'il aurait demandé à conserver au titre de la session 2010 du baccalauréat général, les notes obtenues à la session 2009 et, qu'en tout état de cause, il a subi toutes les épreuves de la session de juin 2010 ce qui l'a conduit, de fait à renoncer de manière définitive à la conservation des notes obtenues à la session 2009 comme le confirme la note de services n°2007-108 du 18 juin 2007 ; il ne peut demander au titre de la session 2012 que la conservation des notes qui figurent sur son relevé de notes de la session 2010 qui est la dernière à laquelle il a participé ;

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  • Baccalauréat·
  • Conservation·
  • Candidat·
  • Education·
  • Bénéfice·
  • Justice administrative·
  • Handicap·
  • Défaut de motivation·
  • Action sociale·
  • Concours

3Tribunal administratif de Bordeaux, 10 février 2009, n° 0804082
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.334-1 du code de l'éducation : « L'examen du baccalauréat général sanctionne une formation équilibrée et comporte : 1º La vérification d'un niveau de culture défini par les enseignements des lycées ; […] qu'aux termes de l'article D.334-2 de ce même code : « Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme. / La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier » ; […] sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article D. 334-8 et de l'article D. 334-14, […]

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  • Erreur matérielle·
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