Entrée en vigueur le 3 juin 2019
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018 - art. 32
Modifié par : Décret n°2018-614 du 16 juillet 2018 - art. 14
Certaines épreuves terminales ou parties d'épreuve terminale peuvent faire l'objet d'un examen organisé dans les établissements publics ou privés sous contrat au cours de l'année scolaire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2011, présenté par le directeur du service inter-académique des examens et concours situé XXX à XXX qui conclut au rejet de la requête ; […] Considérant qu'aux termes du sixième alinéa de l'article D. 334-8 du code de l'éducation : « Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, […] Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; 3° Pour les épreuves mentionnées à l'article D. 334-16, […] qu'enfin, aux termes de l'article D 334-20 du ce code : « La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain. » ; […] D. […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 334-21 du code de l'éducation : " Les membres des jurys mentionnés à l'article D. 334-20 sont désignés par le recteur./ Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur sur proposition des présidents d'université. () Pour la composition des jurys du baccalauréat, […] Ainsi, il ressort de l'arrêté du recteur académique du 13 juin 2019 que M me C D, […] Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ; 3° Pour les épreuves mentionnées à l'article D. 334-16, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, […]
[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article D. 334-10 du code de l'éducation, relatif à l'examen du baccalauréat général : " Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont : 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 334-4 ; 2° Pour certaines épreuves, […] le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; 3° Pour les épreuves mentionnées à l'article D. 334-16, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ; […]